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Le nouveau contrat d’édition et l’édition numérique

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Le Code de la propriété intellectuelle vient de nouveau d’être mis à jour, par une Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition dont les contours, la forme et les conditions d’exploitation sont désormais mieux définies et ne relèveront plus de la seule appréciation du juge parfois différente d’une juridiction à l’autre.

Cet ajout législatif consiste notamment à intégrer la notion d’édition d’oeuvres par voie électronique en dessinant les contours de forme et de fond du contrat de cession de droits relatifs à ce type d’exploitation de l’oeuvre. L’ordonnance modifie donc certains des articles déjà existants et rajoute une sous-section 2 au livre I du Code de la propriété intellectuelle, par l’ajout de huit articles L. 132-17-1 à L. 132-17-8 .

1. Le contrat d’édition plus formaliste sur la cession de droit et la rémunération de l’auteur

Le contrat d’édition portant sur un ouvrage littéraire devra déterminer les conditions de la cession sur support papier et sur support numérique (« ebook » ou « livre numérique ») dans des parties distinctes, à peine de nullité de la cession.

Surtout, le nouvel article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition garantit à l’auteur « une rémunération juste et équitable » sur l’ensemble des recettes provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique, et qu’en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes. Cela renvoie directement au mode de commercialisation de type e-book à l’unité, comme sur la plateforme iTunes par exemple.

Résolument moderne (on pouvait s’y attendre de la part du Pr. Sirinelli), le modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre est pris en compte et doit avoir un impact direct sur la rémunération due à l’auteur à ce titre. Ce mode de rémunération est donc clairement autorisé, ce dont certaines sociétés très en avance en la matière, telle Youboox et ses partenaires éditeurs, peuvent se féliciter.

Enfin la rémunération forfaitaire est exclue pour la cession de l’ensemble de ses droits d’exploitation sous une forme numérique et pour tous les modes d’exploitation numérique du livre, sauf dans les cas de contributions à caractère accessoire ou non essentiel, tels que mentionnés au 4o de l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, pour une opération déterminée.

De manière non moins importante, l’article L. 132-17-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le contrat d’édition doit comporter une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique, sans toutefois qu’une périodicité ou des conditions de déclenchement n’aient été introduites par le législateur… ce qu’on peut regretter car la mise en oeuvre d’une telle clause risque là encore de faire couler de l’encre jurisprudentielle.

2. Des obligations d’exploitation de l’oeuvre et de reddition des comptes renforcées

Le contrôle de la rémunération effective l’auteur et de l’exploitation effective de l’oeuvre sont désormais regardées de plus près en renforçant les obligations de l’éditeur.

Concernant la reddition des comptes, l’éditeur devra désormais procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au contrat et au plus tard six mois après l’arrêté des comptes qui précède. A défaut, l’auteur disposera d’une faculté de résiliation du contrat, de plein droit.

De plus, concernant l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur pourra également remettre en cause le contrat par voie de résiliation si, pendant deux années consécutives suivant les quatre premières années de la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître aucun droit versé ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente sur support papier, vente à l’unité par voie numérique, consultation en ligne ou traduction intégrale.

Toutefois, le II. de l’article L.132-17-4 et l’article L. 132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle disposent qu’un accord entres organisations professionnelles et syndicats d’auteurs pourrait être rendu obligatoire par le Ministre chargé de la culture afin de déroger aux règles fixées par le I. de l’artice L.132-17-4 par la mise en place d’autres modalités concernant cette obligation d’exploitation de l’oeuvre.

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il se déduit que les propos litigieux ont été tenus dans des circonstances traduisant une volonté de leur auteur de les rendre publics

Arrêt n° 1352 du 8 avril 2014 (12-87.497) - Cour de cassation - Chambre criminelle
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Caractère public des propos injurieux tenus dans une cour d’immeuble accessible au public

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Par un arrêt du 08 avril 2014, la Chambre Criminelle de Cour de cassation nous apporte une précision qui pourrait être importante quant à l’appréciation de la publicité de propos injurieux ou diffamants.

Les faits de cette jurisprudence relèvent que l’auteur des propos incriminés est poursuivi pour avoir tenu à l’un de ses voisins les propos suivants : “sale bougnoule, vous êtes juste tolérés ici”, dans la cour commune de l’immeuble où résident les deux intéressés, en qualité de copropriétaires.

Pour retenir la publicité des propos incriminés, la Cour d’appel retient que « que les propos incriminés, également entendus par l’épouse de M. Y…, ont été proférés dans une cour d’immeuble comportant seize appartements et à laquelle le public a accès« .

On peut à ce titre se demander si c’est l’ouverture au public de la cour de l’immeuble, en principe pourtant privée, qui donne leur caractère public aux propos litigieux… ou si c’est davantage le fait qu’il s’agisse de propos entendus ou potentiellement entendus par les 14 autres occupants de l’immeuble.

Dans le doute, pour rejeter le pourvoi de l’injurieux et raciste personnage, la Cour aura bien fait de retenir les deux paramètres comme un faisceau d’indices : la cour de l’immeuble est ouverte au public ET il y a au moins 14 potentiels personnes de la triste scène.

Nul doute que si la cour de l’immeuble n’avait pas été ouverte au public, le critère de publicité des propos aurait posé davantage de difficultés.

Et, précisément, la Cour de cassation conclut qu’il résulte du fait de s’exprimer ainsi, dans une cour d’immeuble sur laquelle donnent 16 appartement et qui est ouverte au public, une volonté de rendre les propos publics.

Avis donc aux personnes qui postent des contenus sur Facebook à leurs amis et aux amis de leurs amis afin de rendre la plus large possible la diffusion de tout contenu injurieux ou diffamant.

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Diffamations et injures sur Facebook : critère de publicité des propos tenus

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La presse internet et spécialisée s’est gargarisée de ce que la Cour de cassation a jugé, par un arrêt n°344 du 10 avril 2013[1], que des propos tenus sur Facebook (ou sur d’autres réseaux sociaux) n’auraient pas de caractère public et ne pourraient par conséquent pas être constitutifs de diffamation ou d’injure publique.

Il me paraît utile de revenir sur cette décision et notamment sur sa motivation pour l’expliciter un peu mieux.

La Cour nous indique, je cite : « que les propos litigieux avaient été diffusés sur les comptes ouverts par Mme Y… tant sur le site Facebook que sur le site MSN, lesquels n’étaient en l’espèce accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, la cour d’appel a retenu, par un motif adopté exempt de caractère hypothétique, que celles ci formaient une communauté d’intérêts ; qu’elle en a exactement déduit que ces propos ne constituaient pas des injures publiques ; que le moyen n’est pas touché en ses quatres[2] premières branches » ; fin de citation.

Pour traduire cette motivation qui semble pourtant claire, il convient de d’attirer l’attention du lecteur sur le soin que la Cour de cassation apporte pour souligner qu’elle laisse aux juges du fond l’opportunité d’apprécier les faits.

En effet, la Cour de cassation indique que la Cour d’appel a apprécié le caractère privé des comptes Facebook et MSN de l’auteur des propos litigieux par un « motif adopté exempt de caractère hypothétique ».

Autrement dit : c’est à la Cour d’appel seule qu’il appartient de déterminer si un nombre plus ou moins important de personnes agréées par l’auteur sur une liste d’amis Facebook ou MSN permet d’indiquer s’il y a communauté d’intérêts entre ces « amis » Facebook ou MSN.

Et s’il y a communauté d’intérêts, nous ne sommes plus dans le cadre d’une communication publique (ndla : excusez la redondance) mais dans le cadre d’une correspondance privée.

Et, par conséquent, les qualifications de diffamation ou d’injure publique ne peuvent pas être retenues puisque les propos en cause ne sont pas publics mais bien privés.

On soulignera également que la Cour de cassation retient que « en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si les propos litigieux pouvaient être qualifiés d’injures non publiques, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé »

Autrement dit lorsque Mme Y… se permet de qualifier de « chieuses » ses directrices, il se pourrait qu’elle commette, à défaut d’injure publique, une injure non publique et il appartenait alors à la Cour d’appel de le déterminer.

En l’espèce, la Cour d’appel s’est contentée d’écarter l’injure publique sans chercher à savoir si l’injure non publique avait été commise, et c’est sur ce dernier point que la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel.

La suite de la petite histoire nous sera donnée par la Cour d’appel de Versailles, cour d’appel de renvoi, afin de savoir si oui ou non il y avait injure non publique dans les propos de Mme Y… à l’encontre de ses directrices.

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