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e-Réputation & vie privée, intimité ou nudité sur internet : faire retirer des photos ou des vidéos

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Différentes circonstances peuvent conduire des personnes à se mettre à nu, volontairement ou non, devant l’objectif de leur petit(e)-ami(e), mari ou conjoint(e)… ou même devant un(e) photographe ou vidéaste amateur et/ou auto-producteur (ou auto-éditeur).

Les photographies ou vidéos de « nus », publiées sur internet par un ex ne sont pas une fatalité que l’on doit accepter de subir, quand bien même ces photos ou videos ont été prises avec le consentement de la personne photographiée ou filmée.

FAISONS TAIRE LA HONTE

Qu’on soit ou non mannequin, modèle ou actrice, professionnelle ou amateur… chacun(e) bénéficie au titre de la protection de sa vie privée, en particulier lorsqu’il s’agit de son intimité, d’une protection étendue.

Et, non, même si un Procureur de la République vous a écrit le contraire, il ne suffit pas que vous ayez été d’accord pour poser devant l’objectif pour que vous n’ayez plus la possibilité d’exercer des recours et/ou des droits contre celles ou ceux qui exploitent votre image sans votre accord.

Deux cas sont à distinguer :

  • Les photos ou vidéos sont prises et/ou reproduites et/ou diffusées sur internet sans l’accord de la victime ;
  • Les photos ou vidéos sont prises et/ou diffusées sur internet avec l’accord de la victime ;

Dans le premier cas, il n’y a pas de discussion, une photo ou une vidéo d’une femme ou d’une ex petite amie, nue ou habillée ou en tenue déshabillée, mise sur internet, est une atteinte à la vie privée : il suffit que la personne photographiées n’ait pas exprimé son accord pour la prise de la photo et/ou pour sa diffusion pour qu’elle puisse poursuivre toute exploitation non autorisée de son image.

L’auteur des faits peut être poursuivi en justice, y compris au pénal, pour violation de la vie privée (délit puni par 1 an d’emprisonnement et 45.000,00 EURO d’amende). Dans de nombreux cas, soumis à l’attention du cabinet, des plaintes auprès du Procureur de la République ont été classées sans suite… Cela ne signifie toutefois pas que le Procureur a raison ou que les poursuites doivent nécessairement s’arrêter là !

Dans le deuxième cas, il faut apprécier selon le cas d’espèce : cela dépend s’il y a un abus dans l’exploitation de l’image ou non.

Et il y a très souvent des abus :

  • soit parce que l’exploitant a excédé les limites de l’autorisation / ce l’accord qui avait été donné par le modèle ;
  • soit parce que le contrat ou le document qui justifie des droits d’exploitation de l’image est illicite, irrégulier ou entaché de nullité ou de caducité.

Ainsi, l’expérience démontre que même si un contrat de cession / autorisation de droit à l’image a été signé par la victime, cette dernière a des droits.

On soulignera notamment que la durée et le territoire d’exploitation de l’image doivent être précisés au contrat, de manière à permettre un engagement exempt de vice.

De même, il faut préciser si une rémunération est perçue, à quel titre et en fonction de quels paramètres (ce qui renvoie à la durée et aux territoires visés pour l’étendue de l’exploitation).

Autant dire que la rédaction d’un contrat de cession / autorisation d’utilisation de l’image d’une personne n’est pas simple et qu’elle est souvent erronée, voire parfois trompeuse.

Autant de motifs de nullité du document signé.

En tout état de cause, au bout d’un certain temps et en fonction des circonstances de ses changements de vie, le modèle / l’actrice / le mannequin ayant posé nu(e) peut notamment faire valoir son « droit au repentir ».

Elle peut donc demander la suppression des photos ou vidéos érotiques ou pornographiques, sous certaines conditions.

Il s’agit d’une sorte de « droit à l’oubli » (le terme est impropre juridiquement mais assez parlant…).

Sur ce fondement juridique, le retrait de la vidéo ou de la photo porno ou érotique ou de nu artistique peut être prononcé, y compris par décision de justice.

A ce titre, il faut bien comprendre que la matière n’est pas enfermée dans des règles écrites, mais dans une appréciation faite souverainement par la justice.

Il existe un certain aléa, mais qui peut faire craindre une décision dans les deux sens.

La plupart du temps, l’exploitant (la société de production ou le producteur) sont prêts à négocier un retrait de la vidéo porno ou de la photo de charme, plutôt que de risquer une condamnation pour un contenu alors qu’il en ont des centaines à exploiter.

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eReputation : atteinte à la vie privée, diffamation, injure, dénigrement : comment faire supprimer des contenus sur internet ?

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De nombreux particuliers et chefs d’entreprise s’interrogent sur la meilleure méthode pour nettoyer sa e-reputation ou faire supprimer des faux-avis de consommateurs.

Faire effacer efficacement de tels faux-avis, propos dénigrants,  photos ou vidéos exposant l’intimité d’une personne, contenus diffamants ou injurieux sur internet nécessite une mise en oeuvre rapide d’une série d’actes juridiques précis.

PRIVILEGIER LA VOIE « AMIABLE »

Comme déjà exposé dans un article précédent, de nombreux sites proposent des systèmes de modération  permettant  à tout intéressé de demander aux administrateurs du site de retirer un contenu offensant ou portant atteinte à ses droits (marque, droit d’auteur…) ou libertés (vie privée notamment).

C’est la première voie à explorer car, dans de nombreux cas, cela apporte une solution rapide et gratuite.

La personne s’estimant victime d’un contenu offensant ou lui portant préjudice, devra cependant prendre soin de savoir quels sont les droits impliqués par sa demande de suppression, car une demande mal formulée n’est pas prise en compte.

Certaines victimes nous ont même déjà exposé des cas de refus d’effacement de contenus alors que la violation d’un droit était indiscutable et que la demande était parfaitement fondée.

Il faut alors recourir à une demande de suppression plus formelle.

LA MISE EN DEMEURE / LE COURRIER D’AVOCAT

Si la voie amiable n’a rien donné, la loi de confiance dans l’économie numérique prévoit que la personne s’estimant victime d’une publication faite sur internet peut adresser à l’hébergeur une notification lui exposant les faits, les préjudices et lui demandant l’effacement des contenus portant atteinte à ses droits.

Cette notification est assez formelle et elle est le point de départ d’une éventuelle procédure.

Il est donc préférable de recourir aux services d’un avocat pour s’assurer du bien fondé des demandes formulées.

Pour donner un exemple concret : dans le cadre d’une atteinte à la vie privée (article 226-1 du Code pénal) et d’une usurpation d’identité par le détournement du compte d’un réseau social d’une utilisatrice (article 226-4-1 du Code pénal), une simple mise en demeure d’avocat a suffit pour obtenir la suppression du compte en question en quelques jours seulement.

La société de droit américain concernée n’a fait aucune difficulté pour s’exécuter sur ce réseau social professionnel bien connu en France.

Ce pendant, même avec l’aide d’un avocat, il faut reconnaitre que dans de nombreuses situation, ces notifications LCEN ne sont pas toujours efficaces.

Mais la notification LCEN devient de plus en plus un pré-requis indispensable à la suite de la procédure si cette notification de demande de suppression de contenu n’est pas exécutée.

En effet, pour obtenir le retrait d’une publication, certains magistrats – statuant sur une demande de suppression d’une publication internet – exigent, à titre de pré-requis, que cette notification ait été effectuée dans les formes requises par la loi (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).

Or, la façon dont a été demandé le retrait des contenus litigieux va nécessairement avoir une influence sur la suite de l’éventuelle procédure.

LA DEMANDE NON CONTRADICTOIRE (sans procès) DE SUPPRESSION DE CONTENU AUPRES D’UN JUGE

La loi de confiance dans l’économie numérique est claire : tout intéressé peut demander assez aisément le retrait d’un contenu lui portant préjudice, y compris par voie d’ordonnance rendue sur requête.

Cela signifie que, selon les circonstances et l’urgence de la situation, il est possible d’obtenir une ordonnance sous 24 heures (ouvrées).

Nous avons pu constater que les magistrats autorisaient assez aisément des suppression de contenus lorsque la notification LCEN était correctement faite au préalable.

Dans certains cas, la demande de suppression peut même être sollicitée sans notification LCEN (photos ou vidéos intimes postées par un ex, propos injurieux bientôt frappés de prescription…).

Les juges disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, il ne faut toutefois pas s’attendre à l’obtention systématique d’une ordonnance afin de suppression des contenus.

L’EXECUTION DE LA DECISION DE JUSTICE

La difficulté en matière d’internet est que de nombreux éditeurs de services de communication au public en ligne sont proposés par des sociétés étrangères.

Or, il faut souligner que les délais d’acheminement et de traitement d’un courrier sont relativement long à l’international.

Cependant, les sociétés exploitants les blogs, moteurs de recherche ou les réseaux sociaux les plus connus ne sont pas forcément les plus rétives à l’exécution d’une décision de justice.

C’est davantage la lourdeur de leur services administratifs qui ralentit l’exécution des décisions.

Par exemple, une ordonnance rendue le 03 juin 2013 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris a commencé à être exécutée le 24 juin 2013 par une société américaine gérant notamment un moteur de recherche de premier plan.

Les délais peuvent donc parfois être long, trop long pour celui qui est victime d’une diffamation.

La meilleur méthode, par conséquent, est d’agir vite si la démarche auprès du modérateur du site internet concerné n’a pas satisfait à la demande ou tarde à le faire.

C’est d’autant plus vrai si la victime, outre le retrait des contenus litigieux souhaite également poursuivre leur(s) auteur(s).

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