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le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, et comme tel investi dans ce domaine de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation

Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, le 25 mars 2014
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Délégation et sub-délégation de pouvoirs dans l’entreprise : quelle responsabilité pénale ? quelle responsabilité civile ?

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La Chambre Criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt n° 1017 du 25 mars 2014 (13-80.376), vient de rappeler une précision importante en matière de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

Le régime juridique de la délégation de pouvoirs, bien qu’il soit aujourd’hui indirectement rattaché à l’article L. 4741-1 du Code du travait est avant tout une construction jurisprudentielle remontant à un arrêt de 1902 (Crim. 28 juin 1902, Bull. crim. no 237, DP 1903. 1. 585, note Roux).

La validité de la délégation ou la subdélégation de pouvoirs faite à un salarié de l’entreprise suppose, comme le rappelle l’arrêt du 25 mars 2014, que  le salarié ayant la charge de cette délégation soit doté de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, en plus de l’impossibilité – qui doit être prouvée – pour le délégant ou le sub-délégant de veiller personnellement au respect de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

Dans le cas d’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation ne revient pas sur la validité de la délégation dont la preuve semble parfaitement bien rapportée par la société mise en cause.

En revanche, c’est sur les effet de cette délégation (ou sub-délégation) de pouvoirs que la Chambre Criminelle revient :e soulignant que le délégataire ou sub-délégataire est est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du Code pénal, et engage la responsabilité de celle-ci en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il était tenu de faire respecter en vertu de sa délégation.

En conséquence, la délégation ou la sub-délégation établie régulièrement, permet au délégant ou au sub-délégant de se soustraire à sa responsabilité pénale personnelle, mais elle n’exonère aucunement l’entreprise de sa responsabilité pénale.

En clair, le chef d’entreprise peut transférer le risque de condamnation pénale sur la tête de son délégataire, et ledit délégataire sur la tête d’un sub-délégataire… mais ce petit jeu n’affecte en rien le principe de responsabilité de l’entreprise : le délégataire ou sub-délégataire devient le représentant conventionnel de la société dans la matière abordée (en l’occurrence : l’hygiène et la sécurité au travail).

Cette précision, sur le fondement de l’article 121-2 du Code pénal, peut paraitre comme une évidence, mais il semble que certains dirigeants aient oublié le principe selon lequel la délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité est accompagnée du principe de la représentation juridique de l’entreprise par le délégataire ou le subdélégataire, impliquant en conséquence l’engagement de la responsabilité civile et pénale de la société, en raison du manquement du délégataire ou du sub-délégataire à ses obligations.

D’un strict point de vue économique (autrement dit : sur les intérêts civils), il faut bien qu’un responsable paie, et ce n’est pas une personne physique salariée de la société qui est en meilleure position pour cela, d’autant moins si la partie civile n’a pas songé à poursuivre le délégataire ou le sub-délégataire. A défaut, il serait alors trop facile pour les entreprises de se défaire de toute forme de responsabilité, d’autant que les délégations ou sub-délégations mises en place ne jouissent pas de la publicité requise pour qu’une telle exonération de responsabilité puisse-t-être évoquée sérieusement.

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Salarié, contrat de travail et droit au brevet de l’employeur

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DROIT AU BREVET ET DROIT A LA PATERNITÉ

Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’inventeur salarié doit être mentionné lors de la

demande de dépôt de brevet, en raison de son droit à la paternité de l’invention.

Loin d’être uniquement rhétorique, ce droit permet notamment à l’inventeur-salarié d’apposer son nom

sur toute référence au brevet d’invention dont il est l’auteur. Il pourra notamment utiliser ce droit à titre

de citation dans un C.V., dans une correspondance ou sur son site internet personnel.

L’exercice de ce droit par le salarié s’effectue grâce à la communication à son employeur d’un formulaire de déclaration d’invention

(disponible sur le site internet de l’INPI). A noter que cette déclaration peut être adressée directement à l’employeur ou par

l’intermédiaire de l’INPI.

Le droit au brevet proprement dit (à savoir : la titularité des droits d’exploitation industrielle de

l’invention) n’appartient toutefois au salarié que si, cumulativement :

– Le salarié agit en dehors de toute mission inventive confiée

par l’employeur ;

– L’invention est faite en dehors de l’exécution de ses fonctions ;

– Le salarié n’utilise aucun moyen, connaissance, donnée ou technique spécifiques à l’entreprise ou confiés par elle.

La chambre sociale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 21 septembre 2011 que l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur n’est aucunement discutable.

En tout état de cause, les cas de figure dans lesquels le salarié peut revendiquer pour lui-même le droit au brevet sont assez limités.

DROIT AU BREVET ET CONTRAT DE TRAVAIL

Un contrat de travail d’ingénieur ou de directeur de R&D par exemple, contient le plus souvent une

clause précisant une mission générale d’activité inventive dans un domaine particulier. Dans ce cas,

l’objet même du contrat de travail étant spécifiquement l’invention, le droit au brevet revient

contractuellement et de plein droit à l’employeur (on parle alors d’une « invention de mission »).

Dans les autres cas, il est fortement recommandé aux entreprises de prévoir une clause spécifique organisant le droit au brevet, notamment par un rappel de la loi.

A ce titre, il convient de noter que le salarié affecté à une mission banale et non inventive découvrant, dans le cadre de son travail ou avec ses outils de travail, un procédé

technique améliorant les performances industrielles de son entreprise, a droit au brevet à titre

personnel, sous réserve que son employeur ne souhaite pas le revendiquer dans le délai de quatre mois, comme le prévoit l’article R.611-7 du Code de la propriété intellectuelle (on parle alors d’une « invention hors mission attribuable »).

L’OBLIGATION DE RÉMUNÉRER LE SALARIE

Dans le cas d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le salarié a toujours droit à une rémunération, mais dans des proportions parfois très différentes selon les cas de figure.

Dans le cas d’une invention de mission,  la rémunération supplémentaire à laquelle le salarié a droit est définie par la convention collective, un accord d’entreprise ou le contrat de travail.

Il est par conséquent important pour les parties, en cas de silence de la convention collective de verrouiller cette rémunération au moment de la signature du contrat.

De même, le salarié aura intérêt à prendre connaissance de la convention collective et de la rémunération y figurant pour savoir si ce complément de rémunération lui convient avant de s’engager dans le contrat de travail.

Dans le cas d’une invention hors mission attribuable, le transfert du droit au brevet, tel que prévu à l’article L.611-7-2 du Code de la propriété intellectuelle, a pour contrepartie l’obligation pour l’employeur de rémunérer le salarié à la hauteur de sa découverte… laquelle rémunération s’apprécie au regard de « l’utilité industrielle et commerciale de l’invention », à savoir : selon

l’importance, la difficulté et la qualité de l’invention, et non pas selon son seul intérêt économique (quoique ce dernier joue un rôle certain).

La rémunération au titre d’une invention hors mission est, par exemple, définie par rapport à l’intérêt scientifique et les

difficultés de la mise au point pratique de l’invention ainsi que sur l’importance de la contribution

personnelle de son auteur (Com. 21 novembre 2000, Arrêt n° 2086. Rejet. Pourvoi n° 98-11.900.)

En tout état de cause, que ce soit dans le cadre d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable, le silence du contrat de travail et/ou de la convention collective, à défaut d’accord entre les parties, conduiront quasi inévitablement ces dernières devant le juge afin d’expertise judiciaire.

Enfin, concernant la fraude faite aux droits de l’entreprise par un salarié, il a été jugé que le dépôt d’un brevet par un ancien salarié immédiatement après

son départ de l’entreprise justifiait valablement de l’action en revendication de l’employeur parce que

l’invention litigieuse avait été découverte dans le domaine précis d’activité de ladite entreprise, et grâce

aux moyens matériels et techniques de l’entreprise sans lesquels cette découverte n’aurait pas été

possible (CA Paris, 12 mars 1997, Sté Techni DD et Daniel Topczewski c/ Ets Grillat Jaeger et a.).

Précisons à l’égard de cet exemple que le dépôt fait par le salarié peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale et parasitaire de nature à justifier l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

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Le droit d’auteur et le salarié

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Aux termes de l’article L.111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), la seule existence d’un contrat de louage d’ouvrage (ou d’un contrat de travail) conclu avec un auteur n’emporte pas cession des droits de l’auteur (prestataire ou salarié) à son cocontractant (client ou employeur). 

Le CPI prévoit que la cession des droits sur une création doit être expresse et constatée par un écrit, lequel doit, de surcroît, comporter des mentions obligatoires précises, quelle que soit la création ou l’œuvre objet de la cession, le contrat de droit d’auteur étant d’interprétation restrictive (article L.131-3 du CPI).

Parmi ces mentions obligatoires, il convient de prévoir au contrat de cession notamment et sans que ce soit limitatif : durée, territoire, prix de l’œuvre (et donc une rémunération !), droits cédés, etc.

Il existe toutefois des exceptions à ce principe de cession écrite et préalable des droits, et parmi elles, notamment :

  •  Les œuvres collectives (dont les logiciels notamment) issues d’une élaboration d’ensemble au sein de l’entreprise, pour lesquelles la qualité d’auteur est attribuée par présomption à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée (article L.113-1 du CPI)
  •  Les droits patrimoniaux (à l’exclusion du droit moral) afférents aux articles de presse sont automatiquement dévolus à l’éditeur du journal pour lequel les journalistes travaillent (le CPI, le Code du travail et les conventions collectives applicables aux journalistes organisent un mécanisme de transfert des droits patrimoniaux à l’employeur limité à une première publication seulement) ;

Ces exceptions, les plus courantes, sont toutefois à modérer.

En effet, les présomptions des articles L.113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle peuvent parfaitement être combattues par la preuve contraire, lorsque elle est possible.

A noter à ce titre : depuis la loi DAVSI du 1er août 2006, les créations des agents de l’Etat (lesquelles faisaient parties des exceptions précitées) suivent désormais le même régime que les créations salariées et ne sont plus automatiquement dévolues à l’autorité publique.

De même, le contrat de travail ou l’accord de pige n’emporte pas la cession des droits patrimoniaux des journalistes au profit de l’éditeur au-delà de la première publication de l’article cédé. Toute autre utilisation doit donc faire l’objet d’une cession préalable, séparée et rémunérée.

Enfin, lorsque l’œuvre est réalisée en dehors de toute mission de service public (ou sans lien avec le service), l’agent public reste seul titulaire des droits sur son œuvre, y incluant les droits moraux et patrimoniaux.

L’interprétation des situations les moins évidentes seront à départager par le Tribunal de grande instance territorialement compétent.

Mais, en dehors des cas définis au CPI, le salarié ou le cocontractant (contrat de service) est seul titulaire de ses créations, dès lors qu’il n’est pas organisé par écrit et dans les formes imposées par la loi, une cession de ses droits patrimoniaux (le droit moral restant incessible).

En conséquence, l’employeur exploitant les créations de ses salariés ou cocontractants sans cession préalable se rend coupable d’acte(s) de contrefaçon, le paiement du salaire ou de la prestation de service n’entraînant aucun transfert des droits.

En tout état de cause, la clause du contrat de travail transférant automatiquement toutes les créations du salarié à l’employeur est nulle, en vertu des dispositions des articles L.111-1 et L.131-1 du CPI prévoyant la nullité de la cession des œuvres futures.

En conséquence, pour la grande majorité des cas, il convient de prévoir une cession au cas par cas des créations des salariés, bien que ce soit plus lourd en termes de gestion, notamment en cas de créations régulières, voire importantes, au sein de l’entreprise.

Aisément sanctionné de nullité du fait de son formalisme, la rédaction du contrat de cession de droits d’auteur n’est donc pas sans risque et nécessite la plupart du temps l’intervention d’un juriste ou d’un avocat exerçant en droit de la propriété intellectuelle.

Peut-être les employeurs peuvent-ils néanmoins espérer que le législateur ouvre un jour la porte au contrat de travail incorporant une mission de création en droit d’auteur, comme c’est le cas en matière de brevets.

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Le travail dissimulé : critères et sanctions

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Le travail dissimulé est défini à l’article L.324-10 du Code du travail. Il consiste, de la part d’un employeur, à dissimuler tout ou partie de l’activité d’un salarié.

Ce qu’on désigne vulgairement sous l’expression de travail « au noir » en est un exemple parfait.

Mais, le travail dissimulé peut aussi consister en une dissimulation d’une partie  seulement du travail d’un salarié. Par exemple, la jurisprudence relève régulièrement que la non déclaration des heures supplémentaires d’un salarié consiste en une dissimulation d’un travail salarié.

De même, le fait de se soustraire intentionnellement à la remise d’un bulletin de paie, tel qu’exigé par l’article L.143-3 du Code du travail, et/ou à la déclaration nominative d’embauche (aussi appelée Déclaration Unique d’Embauche) tel qu’en dispose l’article L.320 du Code du travail, constitue une dissimulation de travail.

La sanction est lourde puisqu’elle assure à la victime de tels agissements une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, comme le prévoit l’article L.324-11-1 du Code du travail.

Il convient de souligner que le temps passé en entreprise ne joue pas sur le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article L.324-11-1. Ainsi, une seule journée de travail non déclarée pourrait, en théorie, assurer six mois de salaires au salarié victime.

En outre, des dispositions pénales sont applicables au chef d’entreprise se rendant coupable de recours au travail dissimulé. Il est notamment prévu une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30000 Euro d’amende.

De plus, l’entreprise peut faire l’objet d’un redressement URSSAF et de mesures d’interdiction temporaire ou partielle d’activité.

Enfin, il convient de souligner la potentielle implication des cocontractants de l’entreprise fautive, notamment s’ils ont sciemment contractée avec elle. Ces derniers pourraient alors être condamné solidairement avec l’auteur principal au paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires et rémunérations dus en raison dudit emploi dissimulé.

Il en résulte que 100% du temps de l’activité professionnelle d’un salarié doit être couverte par une déclaration unique d’embauche (avant laquelle le salarié ne peut prendre place au sein de l’entreprise), un bulletin de salaire couvrant toutes ses heures ouvrées, ainsi que l’ensemble des déclarations et cotisations obligatoires.

Cela conduira notamment les entreprises recourant régulièrement à de la sous-traitance de faire examiner les clauses du contrat de sous-traitance par un avocat pour l’examen des clauses et pièces sociales indispensables pour prévenir toute action en responsabilité civile ou pénale.

C’est d’autant plus vrai depuis que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L.324-11-1 ne font pas obstacle au cumul de ladite indemnité forfaitaire avec les indemnités de toute nature auquel le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à l’exception de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Soc. 12 janv. 2006, 03-44.777, Décision attaquée : CA Rennes, 5ème ch. prud’hom., 13 mai 2003).

Ce changement radical d’orientation de la jurisprudence, qui refusait, auparavant, un tel cumul, marque la volonté des juges de lutter contre le phénomène du travail dissimulé.

Désormais, les salariés victimes de travail dissimulé peuvent compter sur les indemnités compensatrices, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou les indemnités pour non respect de la procédure de licenciement… en plus d’un forfait de six mois de salaire, garanti par l’article L.324-11-1 du Code du travail.

Cela signifie : pour les employeurs, de ne pas hésiter à se faire conseiller avant toute démarche hasardeuse ; et pour les entrepreneurs usant de sous-traitance de vérifier leur groupe de contrats.

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