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Charge de la preuve de la coïncidence en matière de contrefaçon et exclusion de la bonne foi en propriété intellectuelle

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La Cour de cassation nous apporte, par un <a href= »http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1085_2_27334.html »>arrêt du 02 octobre 2013</a>, un éclairage précis sur la rencontre fortuite entre deux oeuvres.

Toute personne accusée de contrefaçon peut faire valoir une défense en soutenant ne pas avoir eu connaissance de l’oeuvre originale.

Un tel cas de rencontre fortuite entre deux oeuvres similaires suppose toutefois que le défendeur apporte la preuve d’une telle coïncidence.

Il s’agissait, dans <a href= »http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1085_2_27334.html »>cet arrêt</a>, de l’auteur d’un roman intitulé soutenant que plusieurs épisodes de la série télévisée dénommée, diffusée sur France 3, en reprenaient le thème, l’intrigue et les personnages principaux.

Cet auteur engage donc une action en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte à son honneur à l’encontre de la société France Télévisions.

A l’occasion de ce litige, la Cour d’appel avait retenu l’argument de France 3 selon lequel le demandeur à la contrefaçon devrait établir que l’auteur de l’oeuvre seconde a été mis à même d’avoir eu connaissance de l’oeuvre première.

Cette motivation de la Cour d’appel est invalidée par la Cour de cassation.

Rendant un arrêt de principe, au visa des  articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle et de  l’article 1315 du Code civil, la Cour suprême rappelle que la contrefaçon d’une oeuvre résulte de sa seule reproduction et qu’une telle contrefaçon ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune.

Par conséquent, c’est bien au défendeur au procès en contrefaçon de rapporter la preuve que son oeuvre ne contrefait d’oeuvre seconde, en ce qu’il s’est inspiré d’un même source et/ou en ce que la ressemblance entre les oeuvres litigieuses sont le résultat d’un hasard.

Cet arrêt n’est pas sans rappeler la jurisprudence constante en matière de contrefaçon excluant la bonne foi : c’est bien la reproduction d’une oeuvre (totale ou substantielle) qui détermine l’acte de contrefaçon, peu important le caractère volontaire ou fortuit de la ressemblance.

En tout état de cause, l’exclusion de la bonne foi dans le procès en contrefaçon est valable pour l’ensemble des matières de la propriété intellectuelle : droit d’auteur, droit des dessins et modèles et droit des brevets.

Cet arrêt rappelle surtout l’impérieuse nécessité pour les auteurs, producteurs et diffuseurs de conserver des preuves de la création d’une oeuvre, du premier jour d’écriture au dernier jour de tournage (ou d’écriture).

Dépôt d’huissier ou chez des tiers de confiance, envoi de recommandé A.R., échange de courriels… toute preuve écrite est donc bienvenue pour apporter la preuve d’une date certaine à un contenu certain, ainsi que de démontrer la paternité de l’oeuvre.

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eRéputation & Dénigrement : toute divulgation critique à l’égard d’un concurrent, même justifiée par une non-conformité, est susceptible de constituer un dénigrement

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Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation vient de juger que la critique formulée à l’encontre d’un produit ou service d’un concurrent engage la responsabilité de son auteur au titre de concurrence déloyale par dénigrement, peu important que la critique formulée soit fondée et avérée.

La Cour de cassation rappelle en outre que les juges du fond ont tout loisir de prononcer une mesure de publication judiciaire, en sus des dommages-intérêts alloués à la victime, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, si cette mesure étant jugée propre à réparer le préjudice subi par la campagne de dénigrement.

Dans cet arrêt, la Cour estime en effet que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte.

Les faits de cette jurisprudence sont relativement simples et transposables à toute matière.

Dans le cas d’espèce, une société commercialisant des bouteilles de butane d’un format particulier (190 gr) s’est aperçue que l’un de ses concurrents commercialisait un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz pour appareils de camping.

Croyant être dans son bon droit, cette société a adressé des courriers à différents distributeurs pour les informer de cette non-conformité.

C’est en cette communication que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait dénigrement.

Il est intéressant de noter que l’auteur du dénigrement, dans ses conclusions, expliquait qu’il n’avait pas averti la DGCCRF, au motif : que « l’intervention de cette dernière aurait été différée et partielle » ; et qu’une telle saisine aurait été peu adaptée à la situation, exposant à des sanctions des sociétés qui étaient par ailleurs ses clientes.

On comprend bien ce que voulait indiquer cette société et elle a partiellement raison dans la mesure ou la DGCCRF n’a pas toujours une action aussi coercitive qu’on pourrait le souhaiter.

Malheureusement l’argument apparait toutefois un peu maladroit dans la mesure où il souligne que l’auteur du dénigrement a visé un concurrent d’une attaque tout en protégeant ses propres partenaires.

C’est précisément un des critères d’un comportement déloyal.

Sur la réparation du préjudice, la Cour de cassation nous apporte là aussi un éclairage intéressant.

La défenderesse à la cassation expose que l’octroi et de dommages-intérêts et d’une mesure de publication au profit de la victime et non seulement excessif, mais également qu’une telle publication n’est prévue par aucun texte.

L’argument invoqué fait implicitement référence aux articles L.331-1-4 (en matière de droit d’auteur et bases de données), L.521-8 (en matière de dessins et modèles), L.615-7-1 (en matière de droit des brevets) et L.716-15 (en matière de droit des marques) du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, dans ces matières, la réparation / sanction par mesure de publication de la décision de justice ou d’un extrait de celle-ci peut être ordonnée.

L’argument est intelligent : il consiste à soutenir qu’une mesure de publication est une forme de sanction, non prévue par la loi (et notamment une loi pénale, une incrimination), et par conséquent illicite.

Toutefois, la réponse de la Cour à ce moyen n’est pas moins habile.

La réponse de la Cour revient à dire de manière synthétique : non, il ne s’agit pas d’une sanction, mais d’une mesure de réparation décidée souverainement pas les premiers juges.

Il résulte de cette très intéressante jurisprudence que la critique, même objective et avérée, sur un produit ou un service d’un concurrent (frappé de non conformité, voire même d’une autre tare plus grave) est susceptible d’être qualifié d’acte de concurrence déloyale par dénigrement.

L’autre enseignement s’apparente au « retour de bâton » : celui qui a voulu être arroseur, se retrouve arrosé… et dans des proportions bien plus importantes, puisque quelques correspondances privées ont valu à leur malheureux auteur d’être cloué au pilori sur la place publique.

En effet, dans le cas d’espèce pour deux ou trois courriers adressés à des professionnels du secteur, l’auteur du dénigrement voit un extrait du jugement à son encontre publié sur son propre site internet ainsi que dans deux magazines, le tout à ses frais, bien entendu.

La sanction a de quoi faire réfléchir.

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